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Le blog par COLMAN Avocats

Le syndic de copropriété : définition et fonctions

Le syndic de copropriété, en tant qu’acteur primordial dans la gestion des immeubles en copropriété, a un rôle déterminant. Qui peut être syndic de copropriété ? Le syndic assure la gestion courante de l’immeuble. Ainsi, un syndic peut être incarné par un professionnel qui exerce seul ou en société ou par un copropriétaire.  Néanmoins, afin de pouvoir administrer une copropriété, cette personne doit satisfaire certaines conditions. Pour les syndics professionnels, les conditions requises sont assez strictes : Cependant, ces conditions sont plus souples pour un syndic non-professionnel (en général choisie parmi les copropriétaires). En effet, lorsque le syndic est un non-professionnel celui est seul tenu de justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. Le syndic est le représentant de l’ensemble des copropriétaires devant les tribunaux pour tout contentieux notamment en matière de travaux. Le cabinet COLMAN Avocats intervient régulièrement auprès de syndics de copropriété, principal acteur de la copropriété. Quel est le rôle du syndic de copropriété ? Le syndic gère les finances et les problématiques administratives de la copropriété, c’est-à-dire tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes (voir – article 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Le syndic gère les aspects financiers et comptables de la copropriété. En pratique, il doit établir le budget prévisionnel de la copropriété afin de permettre à l’ensemble des copropriétaires d’avoir une vision globale des fonds disponibles

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Comment contester la répartition des charges de copropriété ?

1.     Le principe : la répartition des charges entre chaque copropriétaire Les charges de copropriété sont les dépenses courantes relatives à un immeuble que doivent payer collectivement les copropriétaires. Ces dernières font l’objet d’une répartition prévue légalement entre copropriétaires en fonction de la valeur du lot. Sont ainsi pris en compte : la consistance du lot, sa superficie et sa situation. Ladite répartition est fixée dans le règlement de copropriété qui est un document contractuel rédigé lors de la mise en copropriété de l’immeuble. C’est le syndic qui veille au recouvrement des charges de copropriété. A défaut de versement, la responsabilité du/des copropriétaire(s) peut être engagée. Il existe deux catégories de charges de copropriété : les charges générales et les charges spéciales.  C’est l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit la répartition des charges. Tous les copropriétaires participent obligatoirement à ces charges. Elles sont fixées en fonction de l’utilité du service ou de l’équipement pour chaque lot. Toutefois, il peut arriver que la réparation semble injustifiée ou inéquitable pour les copropriétaires. Ainsi, ces derniers ont la possibilité de la contester. 2.     La contestation Il convient de préciser qu’avant d’intenter toute action judiciaire, le copropriétaire doit tenter de faire évoluer les choses à l’amiable. 2.1 La contestation amiable Au titre de la phase amiable, il convient de distinguer deux situations : En cas d’échec de la contestation amiable, le copropriétaire peut engager une action judiciaire. 2.2 La contestation judiciaire Le copropriétaire qui décide d’ester en justice aura trois possibilités : Selon l’article 12

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Remise en cause du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques

Cour d’appel de Caen, 29 mars 2022, RG n°20/01095 Le 29 mars 2022, la Cour d’appel de Caen a annulé les contrats d’installation de deux kits de panneaux photovoltaïques vendus et installés par la société Eco Environnement. En effet, la Cour a décelé de nombreuses irrégularités dans le contrat d’installation. L’annulation du contrat d’installation a entraîné de plein droit la nullité du crédit finançant. Rappel des faits Courant 2016, un couple de particuliers a été démarché à son domicile par la société Eco Environnement. Celle-ci a proposé l’installation de deux kits de 12 panneaux photovoltaïques chacun, soit 24 panneaux photovoltaïques au total. Le montant de l’achat (57.000 euros) a été financé par l’intermédiaire de deux crédits affectés souscrits respectivement auprès de deux établissements de crédit, dont la société Cofidis. La société Eco Environnement avait assuré à ses clients que l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques permettrait de rembourser les mensualités des deux crédits souscrits. Néanmoins, les panneaux photovoltaïques n’ont jamais produit l’énergie nécessaire. Le couple de particuliers n’a pas eu d’autre choix que de porter le litige devant la justice. Ils ont ainsi poursuivi le vendeur et les établissements de crédit en nullité des contrats de vente et de crédit. Nullité des contrats d’installation de panneaux photovoltaïques et des contrats de crédit Dans un premier temps, la Cour d’appel a rappelé les dispositions du Code de la consommation dans le cadre du démarchage à domicile. En effet, la loi soumet le vendeur à l’obligation de communiquer un certain nombre de

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Protégez votre réseau de distribution sélective

Définition et enjeux juridiques du réseau de distribution sélective Le réseau de distribution sélective est un mode de commercialisation dans lequel un fournisseur choisit de ne vendre ses produits ou services qu’à des distributeurs agréés, sélectionnés sur la base de critères objectifs, qualitatifs et non discriminatoires. La spécificité de ce système repose sur un double engagement : le fournisseur s’interdit de vendre à des distributeurs non agréés, tandis que les distributeurs sélectionnés ne s’obligent pas à l’exclusivité vis-à-vis du fournisseur. Ils peuvent donc proposer d’autres produits concurrents, sauf clause contractuelle contraire. Ce sont le droit commun des contrats et les règles de droit de la concurrence qui s’applique. Ainsi, l’objectif est de garantir la qualité des prestations offertes au consommateur et de préserver l’image de marque du fournisseur. À cette fin, les obligations contractuelles peuvent porter notamment sur : Champ d’application : produits concernés Le recours à la distribution sélective est souvent présente dans les domaines suivants : Ce type de contrat bénéficie aux deux parties : Comment protéger son réseau de distribution ? La sélection des distributeurs par un fournisseur ne peut être viable que si elle s’accompagne de l’impossibilité pour les tiers non sélectionnés de commercialiser ses produits. Les distributeurs qui ont consenti à se plier aux exigences du fournisseur, ne peuvent tolérer qu’un tiers commercialise des produits identiques sans en supporter les contraintes du réseau. Ainsi, le maintien de l’étanchéité d’un réseau de distribution sélective conditionne la survie de celui-ci.  La protection d’un réseau de distribution sélective

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Rupture des relations commerciales établies

Définition des relations commerciales établies Dans le silence des textes, la notion de « relations commerciales établies » a été définie par la jurisprudence. Ainsi, une relation commerciale est jugée établie au regard de son « caractère suivi, stable et habituel (…) où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial » (Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2008, p. 306). Par ailleurs, l’objet du contrat liant les parties importe peu puisque le texte ne limite pas son champ d’application. Ainsi, les relations commerciales peuvent concerner la fourniture d’un produit ou une prestation de services. Ainsi, l’article L. 442-1 II du Code de commerce concerne toutes les activités économiques et s’applique aussi bien aux activités commerciales qu’aux relations industrielles ou aux prestations intellectuelles. Il peut, en outre, s’agir de relations à durée déterminée ou indéterminée. La Cour de cassation a, en ce sens, jugé qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200). Enfin, la relation n’a pas besoin d’avoir été établie entre les mêmes personnes. En effet, un repreneur pouvant ainsi se prévaloir des relations initialement nouées dès lors qu’il s’inscrit dans la continuité du courant d’affaires. Qu’est-ce qu’une rupture brutale ? L’exigence d’un préavis suffisant La rupture brutale s’entend d’une rupture intervenant dans des conditions qui surprennent une attente légitime du cocontractant. Si en droit français le principe est la liberté de rompre les relations commerciales, les partenaires économiques doivent néanmoins faire preuve de loyauté dans cette rupture. Une rupture

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