Définition des relations commerciales établies Dans le silence des textes, la notion de « relations commerciales établies » a été définie par la jurisprudence. Ainsi, une relation commerciale est jugée établie au regard de son « caractère suivi, stable et habituel (…) où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial » (Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2008, p. 306). Par ailleurs, l’objet du contrat liant les parties importe peu puisque le texte ne limite pas son champ d’application. Ainsi, les relations commerciales peuvent concerner la fourniture d’un produit ou une prestation de services. Ainsi, l’article L. 442-1 II du Code de commerce concerne toutes les activités économiques et s’applique aussi bien aux activités commerciales qu’aux relations industrielles ou aux prestations intellectuelles. Il peut, en outre, s’agir de relations à durée déterminée ou indéterminée. La Cour de cassation a, en ce sens, jugé qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200). Enfin, la relation n’a pas besoin d’avoir été établie entre les mêmes personnes. En effet, un repreneur pouvant ainsi se prévaloir des relations initialement nouées dès lors qu’il s’inscrit dans la continuité du courant d’affaires. Qu’est-ce qu’une rupture brutale ? L’exigence d’un préavis suffisant La rupture brutale s’entend d’une rupture intervenant dans des conditions qui surprennent une attente légitime du cocontractant. Si en droit français le principe est la liberté de rompre les relations commerciales, les partenaires économiques doivent néanmoins faire preuve de loyauté dans cette rupture. Une rupture