Consultation FICP par le prêteur et devoir de mise en garde pour les rachats de crédits.

Civ. 1ère 23 novembre 2022, n°21-15.435

La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2022, n° 21-15.435, a abordé deux points importants en matière de crédit à la consommation : la mise en garde du banquier lors d’un rachat de crédits (1) et la question du moment de la consultation du FICP (2).

Résumé des faits : Une banque a accordé un prêt aux emprunteurs pour regrouper plusieurs crédits (rachat de crédits ou crédit de restructuration). Cependant, en raison de plusieurs échéances impayées, la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme (la banque a considéré que la totalité du prêt était alors devenue exigible), et a ensuite obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle les emprunteurs ont fait opposition.

Le banquier est-il tenu à une obligation de mise en garde en cas de rachat de crédits ?

La Cour a examiné la question de l’obligation de mise en garde de la banque en cas de rachat de crédits (ou crédit de restructuration ou regroupement de crédits).

Il convient de rappeler qu’un crédit de restructuration permet de regrouper plusieurs prêts antérieurs en un seul emprunt.

Le but de ce type de crédit est de simplifier la gestion des dettes et de réduire le montant total de la mensualité due en rassemblant les différentes échéances en une seule et unique mensualité.

Le crédit de restructuration peut être proposé aux emprunteurs qui ont accumulé plusieurs crédits à la consommation ou crédits immobiliers, et qui souhaitent simplifier leur gestion financière ou réduire le montant de leurs remboursements mensuels. Ce type de crédit est généralement contracté auprès d’une banque ou d’un établissement de crédit spécialisé.

Elle a confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle un crédit de restructuration qui vise à regrouper des prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire ne crée pas de risque d’endettement nouveau.

Ainsi, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur.

Des précisions quant au moment de consultation du FICP

Depuis l’entrée en vigueur de la loi “Lagarde” du 1er juillet 2010 (loi n° 2010-737), l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit impérativement consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (article L. 751-1 du Code de la consommation, article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010).

En cas de violation de cette obligation, le prêteur peut se voir sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou partiellement selon la proportion fixée par le juge (article L. 341-2 du Code de la consommation).

Toutefois, la question se pose quant au moment opportun pour effectuer la consultation du fichier.

Jusqu’à quel moment le préteur peut-il consulter le FICP en matière de crédit ?

La vérification doit être effectuée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur ( article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 ; article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code).

Or, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur doit être donné dans un délai de sept jours (article L. 312-24 du Code de la consommation). Il existe cependant une exception : si les fonds sont mis à disposition après ce délai de sept jours, l’emprunteur est considéré comme agréé par le prêteur (article L. 312-24 et L. 312-25 du Code de la consommation).

En d’autres termes, la mise à disposition des fonds vaut agrément même après le délai des sept jours susmentionné. Ainsi, si le FICP est consulté avant la mise à disposition des fonds qui valent agrément, cette consultation est considérée comme valable et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.

La Cour a précisé que cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur donne son agrément à l’emprunteur dans cette espèce peu importe que le délai des 7 jours ait été dépassé.

En somme, cet arrêt de la Cour de cassation clarifie plusieurs points importants en matière de crédit à la consommation et rappelle les dispositions applicables en matière de consultation du FICP.

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